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Article MS 71 : Règles générales (Arrêté du 2 février 1993)

§ 1. Les sapeurs-pompiers doivent pouvoir être alertés immédiatement.

§ 2. Les liaisons nécessaires doivent être assurées

- soit par ligne téléphonique reliée directement au centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche;
- soit par avertisseur d'incendie privé
- soit par téléphone urbain;
- soit par avertisseur d'incendie public;
- soit par tout autre dispositif rapide et sûr.

§ 3. Toutes dispositions doivent être prises pour que ces appareils, efficacement signalés, puissent être utilisés sans retard -(par exemple : affichage indiquant l'emplacement des appareils, le numéro d'appel à composer sur le réseau intérieur, etc.).

§ 4. Les modalités d'appel des sapeurs-pompiers doivent être affichées de façon apparente, permanente et inaltérable près des appareils téléphoniques reliés au réseau urbain.

§ 5. La ligne téléphonique directe indiquée au paragraphe 2, premier tiret, êtrpeute remplacée par un dispositif équivalent, accepté par la direction départementale services d'incendie et de secours, assurant obligatoirement, de par sa conception, la totalité des fonctions et objectifs suivants

- être à poste fixe ;

- aboutir à un centre de réception de l'alerte défini en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours;

- établir la liaison à partir d'une seule manœuvre élémentaire simple (au décroché ,bouton poussoir, etc.); permettre l'identification automatique de l'établissement; permettre la liaison phonique;

- permettre des essais périodiques, définis en accord avec la direction départementale des services d'incendie et de secours.

 

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